MON ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

J’exerce en profession libérale,

je profite de l’offre responsabilité civile professionnelle : RCP Kiné Assu

MON ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

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Je suis membre du syndicat Alizé, et j’exerce en profession libérale :

je profite de l’offre responsabilité civile professionnelle : RCP Groupe Alizé-AXA

Le Masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral quel que soit son statut : titulaire du cabinet, associé de Société Civile Professionnelle, associé non dirigeant de Société Exercice Libéral, assistant, ou remplaçant, a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP).
 
En effet, depuis le 5 Mars 2002, conformément aux dispositions de l’article L.1142-2 du Code de la Santé Publique, toutes les professions de santé ont l’obligation de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative.

Le contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant d’une erreur, d’une faute, d’un oubli, d’une négligence commise par le Masseur-Kinésithérapeute ou par ses salariés, en raison des dommages causés aux patients, clients ou autres tiers dans l’exercice légal des activités déclarées au contrat.
 
Les dommages garantis sont les dommages corporels, matériels et immatériels dans la limite des montants contractuels.
 
Le contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle dispose d’une clause Défense-Recours, dissociable de la Protection Juridique, qui a pour but de couvrir les frais de défense devant les juridictions civiles, pénales ou ordinales en raison des litiges résultant de la mise en cause de la responsabilité professionnelle.
 
Kiné Assu propose à partir de 80€ par an un contrat répondant aux conditions obligatoires.
 
Les Masseurs-Kinésithérapeutes salariés d’un établissement médical, d’une administration ou de toute personne morale exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, sont couverts par l’assurance Responsabilité Civile professionnelle obligatoire de leur employeur.
 
Le Masseur-Kinésithérapeute qui exerce également l’activité ostéopathe, soumise à l’obligation d’assurance selon les dispositions des articles 1 et 2 Loi 2014-201 du 24 février 2014, doit déclarer à l’assureur cette pratique pour bénéficier des garanties appropriées.
 
Kiné Assu propose à partir de 120€ par an un contrat répondant aux conditions obligatoires.
Conditions financières

Afin de répondre à votre besoin d’assurance responsabilité civile professionnelle, Kine Assu a sélectionné, dans votre intérêt, les contrats d’assurance Responsabilité Civile de Compagnies d’assurances solvables et adhérentes au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé. (FAPDS).

Ces contrats sont conformes aux obligations légales qui vous concernent et proposent aussi des garanties complémentaires utiles au développement de votre activité tel que le permet l’article R. 4321-68 du Code de Déontologie des Masseurs-Kinésithérapeutes.


Kiné Assu propose une souscription en ligne d’un contrat responsabilité civile des professions de santé avec un prime annuelle à partir de 99€ et en partenariat avec Syndicat ALIZE, les membres du Syndicat bénéficient d’un contrat groupe avec un tarif annuel de 80 €.


Kiné Assu propose également aux Masseurs Kinésithérapeutes qui pratiquent l’ostéopathie, un contrat responsabilité civile incluant la pratique de l’ostéopathie avec une prime annuelle à partir de 150€ et, en partenariat avec Syndicat ALIZE, les membres du Syndicat bénéficient d’un contrat groupe avec un tarif annuel de 120 €.


Kiné Assu propose, selon les critères définis par l’ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, un contrat de responsabilité civile incluant la pratique de Puncture séche dite « Dry Needling » avec une prime annuelle à partir 120 € et en partenariat avec Syndicat ALIZE, les membres du Syndicat bénéficient d’un contrat groupe avec un tarif annuel de 90 €.


En partenariat avec le syndicat Alizé, tous les nouveaux diplômés membres du syndicat bénéficieront de 6 mois gratuits pour l’année du diplôme, soit 18 mois d’assurance pour une prime de 80 € (soit 4,44€ par mois).

Art. L. 1142-2-du code de la santé du 5 mars 2002, version en cours du 30 décembre 2011

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "

Art. 1 & 2 L. 2014-201 du 24 février 2014, adaptation au droit de l’UE dans le domaine de la santé

Article 1er

I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu’en cas de faute.
II. – Les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d’assurance souscrits par les professionnels de santé en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique sont applicables aux contrats d’assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.

Au 1er janvier 2015, tout professionnel autorisé à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.

Article 2

Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article 1er de la présente loi est puni de 45 000 € d’amende.
Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé.

Art. L. 426-1 du code des assurances

I- Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.

Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

II- Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 ? et 25 ? par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

III- Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

IV- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.